Chambre sociale, 18 janvier 2001 — 99-15.692

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L766 et L766-1
  • Décret 68-266 1968-03-08 art. 1 et 5
  • Loi 66-509 1966-07-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant angle avenue Rico Carpaye, allée J. Robinson, 97420 Le Port,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a délivré à M. X..., pharmacien dans le département de la Réunion, des contraintes relatives aux cotisations d'assurance vieillesse des années 1993 à 1996 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 1999) a rejeté les oppositions formées par M. X... et validé les contraintes ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que lorsqu'un litige fait apparaître un conflit d'affiliation, la juridiction saisie doit mettre en cause les personnes concernées et les divers organismes de protection sociale intéressés à la solution du litige ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant fait valoir dans ses écritures qu'il devait être affilié à la Caisse mutuelle régionale de la Réunion et non à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, viole les articles L. 621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 42 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui, en présence d'un conflit d'affiliation, a statué sans ordonner la mise en cause de la Caisse mutuelle régionale de la Réunion, organisme intéressé à la solution du litige ; et alors, selon le second moyen, que le décret n° 80-288 du 22 avril 1980 pris en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ayant donné compétence à la Caisse mutuelle régionale de la Réunion en matière d'assurance maladie, maternité et vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles exerçant dans le département de la Réunion, viole ce texte l'arrêt attaqué qui décide qu'un pharmacien établi à la Réunion doit être affilié auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et non à la Caisse mutuelle régionale de la Réunion ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, a décidé exactement, écartant à bon droit les dispositions du décret du 22 avril 1980, applicables seulement à l'assurance maladie et maternité, qu'aux termes des articles L. 766 et L. 766-1 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et des articles 1 et 5 du décret n° 68-266 du 8 mars 1968, les personnes exerçant une profession libérale dans les départements d'outre-mer sont affiliées au régime d'assurance vieillesse applicable à ces professions en France métropolitaine, et relèvent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et, par son intermédiaire, des sections professionnelles compétentes, soit, en l'espèce, de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.