Chambre sociale, 11 juillet 2000 — 98-40.146
Textes visés
- Code du travail L122-4 et L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Bata Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est Z... Eve, Défense 9 ...,
2 / de la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited, dont le siège est Gweru (Zimbabwe),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bata Europe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, soutenant avoir pour employeurs la société Bata Europe et la société The Zimbabwe Bata shoe company limited, faisant partie du groupe Bata, et que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dès lors qu'elle ne pouvait être attribuée à une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, M. B... a engagé, devant le conseil de prud'hommes, une instance contre ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Bata Europe prétend que le premier moyen, tiré de l'existence entre les sociétés du groupe Bata d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction conférant à l'une et l'autre des sociétés précitées la qualité de co-employeur à l'égard de M. B..., est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu qu'il résulte tant des conclusions que des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a soutenu avoir été employé au service des sociétés du groupe Bata en France et à l'Etranger ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen, dirigé contre le chef de décision ayant débouté le salarié de ses demandes contre la société Bata Europe :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la société Bata Europe n'avait pas la qualité d'employeur de M. B..., l'arrêt attaqué énonce que M. B... ne produit aux débats aucun contrat de travail, avenant, lettre, ni le moindre écrit de nature à établir une relation quelconque de travail avec la société Bata Europe ; qu'aucun document ne démontre, en effet, que cette dernière société aurait exercé, à l'égard de M. B..., les prérogatives d'un employeur, ne l'ayant ni embauché, rémunéré, muté ou licencié, et n'étant jamais intervenue, à un titre quelconque, dans les diverses affectations de M. B... au sein du groupe Bata ; qu'ainsi, celui-ci ne produit aux débats aucun écrit par lui à Bata Europe ou reçu d'elle ; que lorsque M. B... a contesté les circonstances de la rupture de son contrat avec la société The Zimbabwe Bata shoe, il s'est adressé aux président et vice-président de Bata shoe organisation et de Bata Limited (Batalim) au Canada ; que c'est d'ailleurs la société Batalim de Toronto qui lui a répondu qu'elle n'avait pas de poste à lui proposer dans le groupe Bata ; que l'attestation de M. Jacques Y..., ex-directeur des affaires juridiques de la société Bata Europe, confirme que toutes les décisions concernant les embauches, les mutations et les rémunérations étaient prises en commun par les responsables de la holding régionale, soit en l'espèce Bata caro à Nairobi, et de la holding mondiale, à savoir Batalim à Toronto ; que la société Bata Europe n'a aucune qualité de holding ou de société mère et ne saurait représenter le groupe Bata ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la société Bata Europe n'a eu, à aucun moment, la qualité d'employeur de M. B... ;
Attendu, cependant, que le salarié employé en qualité de cadre international par un groupe de sociétés entre lesquelles existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction a, pour coemployeurs, les diverses sociétés appartenant à ce groupe de sociétés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il n'existait pas entre les diverses sociétés appartenant au groupe Bata une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, ce dont, dans l'affirmative, il résulterait que la société Bata Europe a été, notamment avec la société The Zimbabwe Bata Shoe company limited, coemployeurs de M. A..., ou si un lien de subordination de M. B... n'était caractérisé qu'à l'égard de la so