Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-40.647
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Ladislawa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit de la société Corderie et Brosserie d'Anjou, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Places" Sainte-Eulalie, 33560 Carbon Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Corderie et Brosserie d'Anjou, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 août 1986 par la société Corderie et brosserie d'Anjou, dont son mari, M. Z... était porteur de parts majoritaires, en qualité de gérante salariée ; qu'elle a démissionné le 12 octobre 1990 pour raison de santé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 1993 d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire d'août 1988 à septembre 1990 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1997) de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que : 1 , faute d'identité de partie, d'objet et de cause, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce des époux A..., (violation de l'article 1351 du Code civil) ;
2 / sa charge de la preuve de sa libération incombe au débiteur, qu'ainsi, en retenant, pour la débouter de ses demandes, que Mme X... ne démontrait pas que M. Z... avait encaissé indûment ses salaires, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil) ; alors, que 3 / le paiement, pour être libératoire, doit être fait au créancier ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir, par adoption des motifs des premiers juges, que Mme X... ne pouvait sérieusement soutenir que ses salaires ne lui avaient pas été versés, alors que les chèques émis par la société Corderie et brosserie d'Anjou l'avaient été à l'ordre de M. Z..., peu important que ce dernier ait encaissé certains de ces chèques, et non la totalité d'ailleurs, sur un compte joint ou sur un compte sur lequel Mme X... avait procuration (violation de l'article 139 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans renverser la charge de la preuve, que la société, qui n'était pas tenue de verser le salaire à un compte individuel de la salariée, s'est libérée de l'obligation de paiement du salaire en le versant soit au compte joint des époux Z... dont la salariée avait la libre disposition, soit au compte de M. Z..., sur lequel elle avait la signature ; que le moyen qui, pour le surplus, critique un motif surabondant, tiré du jugement de divorce des époux, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Corderie et Brosserie d'Anjou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.