Chambre sociale, 19 juillet 2000 — 98-41.385
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y... Bordat, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Hydro aluminium, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC région Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro aluminium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Alcoa-France en 1973 en qualité d'ouvrier P1, est devenu ensuite chef d'équipe ; qu'après le rachat de la société Alcoa-France par la société Hydro aluminium, une réorganisation a conduit, en 1986, à la suppression du poste de chef d'équipe occupé par le salarié et à son reclassement à différents postes de coefficient 170 avec maintien de son coefficient 255 et du salaire correspondant ; qu'en 1991, l'employeur a décidé de ramener le salarié au coefficient 170 avec une réduction progressive de son salaire ; que M. X... a fait part à l'employeur, en mai 1995, de son désaccord concernant cette modification et a été licencié en juin 1995 pour refus d'acceptation de la modification de son contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait attendu le mois de mai 1995 pour protester contre son déclassement intervenu en 1986, et que la décision de l'employeur de réduire progressivement son salaire pour lui donner une rémunération conforme à ses tâches réelles, n'était que la conséquence de ce reclassement, en sorte que le licenciement était justifié par les exigences de gestion de l'entreprise ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; que, d'autre part, un licenciement économique n'a de cause réelle et sérieuse que s'il est consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Hydro aluminium et l'ASSEDIC région Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hydro aluminium et de l'ASSEDIC région Orléans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.