Chambre sociale, 19 octobre 2000 — 98-22.351
Textes visés
- Arrêté 1997-03-28
- Code de la sécurité sociale L244-9, R133-3, R133-4 et L623-1, L644-1, L644-2, L645-2 à L645-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 98-22.351, V 98-22.352 et W 98-22.353 formés par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation de trois arrêts n° 1499, 1500 et 1501 rendus le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° U 98-22.351, un moyen unique de cassation, et, à l'appui de ses pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353, un moyen unique commun de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-22.351, V 98-22.352 et W 98-22.353 ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a délivré à M. X..., médecin, trois contraintes aux fins de paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui-ci pour les années 1995, 1996 et 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les oppositions de M. X... ; que la cour d'appel (Montpellier, 1er octobre 1998 ) a confirmé les jugements déférés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 98-22.351 et sur le moyen unique commun aux pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes délivrées à son encontre, alors 1 / qu'il résulte des articles L. 244-9, R 122-3, R. 133-3 et R. 133-4 du Code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée et signée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ou un agent ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; qu'en refusant de constater la nullité de la contrainte délivrée à M. X... en ce qu'elle aurait été signée par une personne ayant reçu délégation spéciale sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que ladite contrainte ne comportait qu'un simple paraphe illisible et était dépourvue de toute mention du nom comme de la fonction du signataire, de sorte qu'il était impossible de déterminer si ce dernier était bien habilité à agir au nom et sous la responsabilité du directeur de la Caisse litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 , que la contrainte prévue par les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-7 et R. 741 -8 du Code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre que pour le recouvrement des seules cotisations et majorations de retard dues pour le financement du régime général, des régimes de base gérés par des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'assurance personnelle ou volontaire ; qu'en statuant ainsi, au motif que la CARMF serait un organisme de sécurité sociale tout en constatant expressément que la contrainte litigieuse visait notamment des sommes réclamées au titre d'autres régimes que ceux-ci, ce qui la rendait nulle au moins pour ces sommes, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le signataire des contraintes contestées par M. X... avait reçu délégation régulière, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions de celui-ci ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-4 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale que le directeur de tout organisme de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales peut décerner une contrainte en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues audit organisme ;
Que le moyen du pourvoi n° U 98-22.351, et le moyen unique commun aux pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353, pris en ses deux premières branches, doit être rejeté ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique des pourvois n° V 98-22.352 et n° W 98-22.353 :
Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2 à L. 645-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que ces textes instituent un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelle