Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-45.228

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L123-2 et L140-6
  • Traité CEE 1957-03-27 art. 119

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 98-45.228 formé par M. Michel X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 98-45.229 formé par M. Christian A..., demeurant ..., bâtiment I, 63000 Clermont-Ferrand,

III - Sur le pourvoi n° N 98-45.230 formé par M. Jean-François Z..., demeurant Le Moulin du Roy, ...,

IV - Sur le pourvoi n° P 98-45.231 formé par M. Didier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 20 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de la société Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-45.228, M 98-45.229, N 98-45.230 et P 98-45.231 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux quatre pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Renault, ont sollicité, à l'occasion de la naissance d'un enfant dans leur foyer respectif, le paiement d'une prime de naissance en se fondant notamment sur les articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail et l'article 28 des accords d'entreprise du 28 décembre 1990 ; que devant le refus de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juillet 1998) de les avoir déboutés de leur demande, pour les motifs exposés aux pourvois tirés d'une violation de l'article L. 140-6 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CEE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules travailleuses féminines qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleuses de leur éloignement du travail ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ni l'article L. 123-2 du Code du travail ne faisaient obstacle aux dispositions relatives à la protection de la maternité et que l'accord d'entreprise litigieux du 5 juillet 1991 avait pour objet la protection de la femme enceinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.