Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-42.187
Textes visés
- Code du travail L122-3-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Reine X..., "café PMU", domicilié 12, chemin IC 52, 59430 Fort Marduyck,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Wiart, commissaire à l'exécution du plan du café PMU de Marie-Reine X..., demeurant ...,
2 / de Mme Marilyne Y..., demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, par Mme X..., exploitant un fonds de commerce de débit de boisson dans le cadre d'une convention d'aide au premier emploi des jeunes, par contrat à durée déterminée du 2 mai 1994 au 1er novembre 1994 ; que l'employeur a mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 15 juin 1995 en invoquant une démission de la salariée ; que Mme X..., mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de redressement ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 janvier 1998) d'avoir fixé, au passif du redressement judiciaire, la créance invoquée de la salariée à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers de la salariée des 15 mai 1995, 8 juin 1995 et 13 juin 1995 desquelles résulterait "l'intention de démission" de cette dernière ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure, en sorte qu'il ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; que la dénaturation invoquée est, dès lors, sans incidence sur la solution du litige ; que par ces motifs substitués, le jugement est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire les créances de la salariée invoquées à titre de solde de salaire de juin 1995, de congés payés, des jours fériés et de repas, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de faire une référence évasive aux "éléments documentaires produits" sans indiquer lesquels ni préciser comment les créances salariales ont été fixées (dans leur principe et leur montant), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les créances de la salariée au titre de son salaire de juin 1995, des congés payés, des jours fériés et du repas n'avaient été que partiellement réglées et a procédé à la détermination du montant de chacune d'elles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.