Chambre sociale, 19 juillet 2000 — 99-11.212

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Arrêté 1974-08-09 art. 2, al. 2
  • Code de la sécurité sociale L131-6 et R241-2
  • Loi 66-509 1966-07-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Meuse, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié Les Thiers, CO 071, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Meuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.131-6 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d''assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ; qu'aux termes du second, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, et qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant, notamment, tout associé d'une société en nom collectif ; que le troisième prévoit que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., chirurgien dentiste, également associé de la société en nom collectif "société hôtelière de la Poterne des peupliers", les déficits de cette société ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que si la qualité d'associé d'une société en nom collectif confère à M. X... la qualité de travailleur indépendant, celui-ci n'a jamais participé effectivement d'une façon professionnelle à l'activité de la société en nom collectif, et que les résultats de cette activité indépendante ne peuvent être considérés comme un revenu professionnel constituant l'assiette des cotisations d'allocations familiales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société, de sorte que, pour le calcul de ses cotisations d'allocations familiales, M. X... avait à juste titre déduit le déficit résultant de l'activité de la société hôtelière de la Poterne des peupliers des revenus procurés par son activité de chirurgien dentiste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF de la Meuse et le directeur de la DRASS de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Meuse à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.