Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-45.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sotrabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17210 Chevanceaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1995 en qualité de manutentionnaire par la société Sotrabois, a rédigé le 10 janvier 1996 une lettre de démission, non signée, destinée à son employeur et a quitté l'entreprise ; que soutenant que la rupture était imputable à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné, la cour d'appel a retenu qu'après avoir rédigé la lettre du 10 janvier 1996, qu'il n'a pas rétractée, par laquelle il informait son employeur qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans l'entreprise pour des raisons de santé à partir du 15 janvier 1996, il s'inscrivait à l'ANPE le 11 janvier suivant et que le même jour son médecin traitant lui délivrait un certificat médical mentionnant qu'il était inapte au port des charges lourdes, que l'employeur a demandé le 26 février suivant que le salarié soit revu par la médecine du Travail et que M. X... effectuait des démarches auprès de l'ANPE en expliquant son souhait de changer d'emploi afin d'obtenir un poste d'agent de sécurité et que ce n'est que le 14 mars 1996, après refus de sa demande d'aide pour la formation à ce nouvel emploi, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Sotrabois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.