Chambre sociale, 11 juillet 2000 — 98-45.342
Textes visés
- Code du travail L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Immobilière Champ de Mars, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 novembre 1991 par la société Immobilière Champs de Mars en qualité de négociatrice ; qu'elle a cessé de se présenter à son travail à compter du mois de juillet 1994 ; que par courriers des 28 juillet et 1er septembre 1994, son employeur l'a mise en demeure de reprendre le travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappe!s de salaires et de commissions ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne fournit pas d'explication satisfaisante concernant son absence au mois de juillet 1994, notamment, elle ne peut soutenir, sans en apporter la preuve, que son employeur lui aurait accordé verbalement des vacances à cette période, alors que l'agence, fermant au mois d'août, elle ne pouvait pas reprendre son travail entre le 6 et le 21 de ce mois ; que l'employeur, après lui avoir demandé, par lettre du 18 juillet 1994, de justifier de son absence, l'a mise en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 juillet et 1er septembre 1994, de reprendre son travail ; que la salariée ne démontre pas que son employeur n'aurait pas rempli ses obligations à son égard ; que son attitude s'analyse en une démission claire et non équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour la salariée de refuser de reprendre le travail malgré les mises en demeure de l'employeur ne suffit pas à caractériser une volonté réelle et non équivoque de démissionner, la cour d'appeI a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Immobilière Champ de Mars aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.