Chambre commerciale, 10 octobre 2000 — 98-15.457
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Apart, société à responsabilité limitée, dont le siège est anciennement ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Axe Majeur automobiles, dénommée AMA, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Hervé X...,
3 / de Mme Mireille A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
4 / de la société SAAB France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Apart, de Me Jacoupy, avocat de la société SAAB France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Apart ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que fin 1990-début 1991, MM. Y... et X... ont envisagé ensemble l'exploitation d'une concession SAAB à Pontoise, sous forme d'une société commerciale à créer ; qu'ils ont constitué le 26 novembre 1991 une SARL dénommée Apart, dont ils détenaient chacun pratiquement la moitié du capital, dont les époux X... étaient salariés et Mme Y... gérante ; que la société Apart, en cours de constitution, a acquis le 12 novembre 1991 un fonds de commerce de garage, situé ... ;
qu'au vu des exigences de la société SAAB France (la société SAAB) quant aux caractéristiques des locaux nécessaires au fonctionnement de la concession, MM. Y... et X... ont projeté une extension des locaux, puis ont envisagé la création d'une autre société Automobiles Axe Majeur, pour l'exploitation de locaux mieux adaptés, ..., toujours à Pontoise ; que le 15 décembre 1992 a été constituée entre les époux X... et d'autres actionnaires, à l'exclusion des époux Y..., une société anonyme, Axe Majeur Automobiles (la société AMA), dont le siège social et le lieu d'activité ont été fixés ... ; que la société Apart a alors reproché aux époux X... d'avoir constitué une société concurrente AMA, obtenu auprès de la société SAAB la distribution de véhicules de cette marque, en détournant à son profit les négociations engagées avec ce constructeur, détourné des commandes de véhicules d'occasion, pillé sa clientèle, débauché son personnel, copié ses fichiers et sa comptabilité, d'avoir entretenu la confusion entre les deux sociétés et les a assignés, ainsi que la société AMA et la société SAAB, en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Apart reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en réparation de préjudice dirigées contre la société AMA, les époux X... et la société SAAB, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel du 17 octobre 1995, la société Apart soutenait qu'en proposant le 24 mai 1993 la signature d'un protocole d'accord aux termes duquel, en contrepartie de la cession du fonds à des conditions avantageuses, la société Apart s'interdisait de poursuivre la société AMA et les époux X... en raison de la création de la concession SAAB, M. X... et à travers lui la société AMA, avaient reconnu avoir détourné à leur profit les négociations engagées à l'origine entre la société SAAB France et la société Apart ; qu'elle se prévalait donc de l'aveu par ses adversaires d'une faute propre à engager leur responsabilité ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans les conclusions visées au moyen, la société Apart énonce que "M X... ... a proposé à la société Apart la signature d'un protocole d'accord transactionnel en son propre nom et en celui de la société AMA dans lequel, après avoir tenté de faire reconnaître qu'il avait reçu l'autorisation de son employeur pour agir comme il l'a fait, il prévoit que la société Apart s'interdit de rechercher pour quelque motif que ce soit -précaution qui serait inutile si comme il le prétend il avait obtenu l'autorisation de la société Apart- pour les faits de concurrence déloyale rappelés ci-dessus. En contrepartie de cet engagement, M. X... propose de céder les parts qu'il détient dans la société Apart au nominal, étant observé que la société Apart ne vaut plus rien du fait de cette concurrence déloyale puisqu'elle a été vidée de toute sa substance. Il est intéress