Chambre sociale, 25 octobre 2000 — 98-42.289
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mostapha Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Aziz X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif annexé :
Attendu que M. Y... a embauché M. X... le 1er février 1991 qui a été absent à de nombreuses reprises à compter de janvier 1993 ; que le 15 septembre 1995, M. Y... lui a adressé une lettre prenant acte de sa démission ;
Attendu que pour les moyens exposés dans le mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait fondé la rupture du contrat de travail sur la démission du salarié à la suite d'absences qu'il estimait injustifiées ; qu'ayant estimé que le salarié n'avait pas manifesté l'intention de démissionner, elle a exactement retenu que la rupture s'analysait en un licenciement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, les absences du salarié étant justifiées ; qu'ayant enfin retenu que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisque l'employeur avait inexactement fondé la rupture sur une démission, elle a souverainement apprécié le préjudice causé au salarié, tant par les irrégularités de forme que de fond ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.