Chambre sociale, 14 novembre 2000 — 98-44.265

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Sournac et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société Sournac et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... engagée, le 23 janvier 1987, en qualité d'employé de bureau par la société Etablissements Sournac et fils, exerçait parallèlement, depuis 1988, un mandat d'administrateur à la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron lui conférant le statut de salariée protégée ; qu'au retour d'un congé pour adoption d'un enfant, elle a été informée de la modification de ses horaires de travail qu'elle a refusée ; que l'employeur ayant entrepris une procédure de licenciement pour motif économique a été avisé par l'inspecteur du travail de la nécessité d'obtenir son autorisation qui n'a pas été accordée ; que la salariée prétendant que l'employeur lui interdisait l'accès à son poste de travail a obtenu, en référé, que sa réintégration soit ordonnée ; que de son côté l'employeur a saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins de voir constater le refus de la salariée de réintégrer son poste et de prononcer la rupture du contrat ; que l'arrêt prononcé le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier, statuant sur la réparation du préjudice de la salariée, a été cassé par un précédent arrêt de la Chambre sociale du 10 juin 1997 (pourvoi n° T 95-44.809) mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevables les demandes de la salariée en réparation de son préjudice résultant de sa perte de salaire postérieurement au 28 février 1993 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation énonce qu'il est constant que la salariée n'a pas repris son travail et a été embauchée le 1er février 1996 par un autre employeur, qu'en ne reprenant pas son poste la salariée commettait une faute qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner, que si cette attitude n'est pas de nature à être analysée en une démission qui doit être claire et réfléchie, en revanche l'engagement dans une autre société démontre sa volonté réelle et non équivoque de ne pas recommencer à travailler et sa véritable intention ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat doit s'analyser en une démission et qu'il y lieu de rejeter les demandes de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la salariée avait, dès le 28 février 1993, manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que la salariée ne contestait pas que depuis le 1er février 1996, elle n'était plus à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la réparation du préjudice causé à la salariée depuis le 28 février 1993 par le refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sournac et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sournac et fils et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.