Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 98-44.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de protection (SEP), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne de protection, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 févier 1994 par la Société européenne de protection (SEP) en qualité d'agent de sécurité ; que le 24 avril 1995, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties conférant à la salariée la qualité d'agent de maîtrise et stipulant une clause de mobilité ; que par courrier du 11 août 1995, l'employeur a notifié à la salariée, qui exerçait son activité à Bourges, sa mutation à Nantes ; qu'il lui a ensuite proposé, par courrier du 12 septembre 1995, une affectation à Vénissieux avec maintien de son coefficient de rémunération mais rétrogradation dans la classification d'agent de sécurité ; qu'ayant refusé ces affectations, la salariée a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 1998) de l'avoir condamné, à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Mme X... stipulait qu'une mutation pourrait lui être imposée notamment en cas de récusation par un client mécontent du travail fourni par le salarié ou de sanction disciplinaire ; que dès lors, en retenant que la SEP avait détourné cette clause en imposant à la salariée une mutation à titre de sanction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en cas de refus par le salarié de se soumettre à une mutation imposée à titre disciplinaire l'employeur peut prononcer une autre sanction à la place de la sanction refusée, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, I'arrêt attaqué relève que la mutation refusée constituait une sanction disciplinaire décidée par la SEP, mécontente du travail et du comportement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur pour justifier cette mutation constituaient une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que le refus du salarié d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la changement de lieu de travail s'accompagnait d'une rétrogradation de la salariée dans sa classification professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail avait été modifié et que le licenciement, motivé par le seul refus de la salariée d'accepter cette modification et non des manquements professionnels, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société européenne de protection aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.