Chambre sociale, 24 octobre 2000 — 98-41.310
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Claas, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... était machiniste au service de la société Claas ; qu'à la suite d'une réduction d'effectif, accompagnée d'un plan social, la société restructurait l'entreprise et procédait à son licenciement le 29 octobre 1993, l'intéressé ayant refusé un changement d'affectation dans l'atelier sans modification de ses autres conditions de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mutation de poste à poste au sein du même établissement, qui préservait la qualification professionnelle et le niveau de rémunération du salarié relevait des pouvoirs normaux de l'employeur et ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ;
Et attendu qu'en faisant au salarié après avis du comité d'entreprise, une proposition de changement d'affectation en la fondant sur la restructuration de l'entreprise, la société a nécessairement considéré que le changement proposé constituait une modification du contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Claas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.