Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 00-40.104

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Y... Logeais, demeurant Les Adrets, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 septembre 1981 par la société IBM France ; que, dans le cadre d'un plan d'adaptation des ressources humaines, le 31 juillet 1994, M. X... a signé un protocole de résiliation conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d'indemnités ; que le 25 mai 1998 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicable l'article 1304 du Code civil et rejeté l'exception de prescription qu'il invoquait, alors que, selon le moyen, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion, qu'en l'espèce, le salarié demandeur ayant poursuivi l'annulation du protocole litigieux comme ayant été conclu avant que son licenciement lui ait été notifié, ce qui, estimait-il, constituait une condition essentielle à sa validité, il lui appartenait d'agir dans les cinq ans de la conclusion dudit protocole, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription est, sauf disposition particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;

Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié a agi dans le délai de la prescription quinquennale prévu par ce texte ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole de résiliation conventionnelle conclu avec son salarié n'était pas valable, que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture, alors, selon le moyen, 1 ) que la faculté reconnue à l'employeur de prendre l'initiative de susciter des départs volontaires dans le cadre d'un plan social a fortiori par voie de mutations concertées, ne doit pas être confondue avec l'initiative de la rupture des contrats individuels qui découle exclusivement de la candidature du salarié au bénéfice du dispositif mis en place, de sorte que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 2 ) que la cour d'appel ne s'explique pas sur ses conclusions faisant valoir que chaque salarié volontaire au départ avait rédigé une lettre d'intention qu'il avait adressée à l'employeur, ce dont il résultait que l'initiative de la rupture ne reposait pas sur ce dernier ; alors, 3 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L. 321-1 du Code du travail, d'où il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, pr