Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-42.541
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Catteau, société anonyme, venant aux droits de la société Dispaouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Catteau depuis le 13 mai 1986, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 1995 d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs ; que, par lettre du 19 août 1995, il a doné sa démission ;
qu'il a présenté par la suite une demande complémentaire tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié, la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; tel est le cas lorsque l'employeur ne paie pas l'intégralité de la rémunération due au salarié ;
que la cour, en relevant que le salarié travaillait plus de 39 heures par semaine et bénéficiait, comme il l'indiquait dans son courrier du 11 mars 1995, de repos compensateurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail dans sa lettre du 19 août 1985 et qu'aucun élément ne permettait de relier la démission au non paiement de l'intégralité de la rémunération mais qu'elle était motivée essentiellement par le nouvel emploi obtenu ;
que dans ces circonstances, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et non en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.