Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-41.848
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chérif X..., demeurant rue d'En Haut, 08200 Illy,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Sedan (Section commerce), au profit de la société Classe affaires, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Classe affaires, a donné sa démission le 20 mai 1997 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 25 juin 1997 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et en remboursement d'une somme qu'il prétend avoir été indûment retenue par son employeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 18 décembre 1997) énonce, après avoir constaté que la demande initiale, déclarée caduque en application de l'article R. 516-6 du Code du travail, avait été réitérée, que la réitération de la demande est intervenue plus de deux mois après l'expiration du délai de forclusion ;
Attendu, cependant, que lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte énumérait les indemnités sur lesquelles il portait et que les rappels de salaire, dommages-intérêts pour préjudice moral et restitution d'une somme prétendument indue, objet de la présente instance, ne figuraient pas dans cette énumération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Condamne la société Classe affaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.