Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-41.939

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edit 66, société anonyme dont le siège est ..., Zone Industrielle Mas Guérido, 66330 Cabestany,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant 11, Lotissement Saint-Joseph, 66600 Espira-de-l'Agly,

2 / de l'ASSEDIC de Montpellier, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Edit 66, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1982, en qualité de chef informatique par la société Edit 66 ; que, par lettre du 30 mai 1994, il a donné sa démission à effet du 31 mai 1994 ; que, à cette date, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que,

1 / il incombait au salarié, auteur d'une lettre de démission dénuée de toute équivoque, par laquelle il avait confirmé expressément une volonté de démissionner exprimée auparavant verbalement, de démontrer que sa décision avait été prise sous la contrainte ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la menace d'un licenciement, même pour faute grave, adressée à un cadre de haut niveau dont le comportement fautif était établi, pouvait constituer un acte de contrainte illégitime émanant de l'employeur, susceptible de vicier la démission donnée par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que,

2 / la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de requalification de la démission, s'est fondée sur l'existence d'une rétractation survenue quatre jours après celle-ci, laquelle ne constitue pas, par elle-même, un élément caractérisant un vice du consentement, a statué par des motifs inopérants sans légalement justifier sa décision au regard des mêmes textes ; alors que,

3 / les juges d'appel ne pouvaient relever d'office le moyen tiré

de la nullité du protocole d'accord du 31 mai 1994 à défaut de l'envoi préalable par l'employeur d'une lettre de licenciement, sans inviter les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, à présenter leurs observations ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que,

4 / les juges d'appel ne pouvaient davantage relever d'office le moyen tiré de la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement liée à l'absence de lettre de rupture adressée par l'employeur qu'après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que,

5 / et en tout état de cause, après avoir constaté que M. X..., cadre de haut niveau, aurait dû se rendre compte du caractère défectueux du programme informatique avant de le mettre en application dans la société, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'erreur ainsi commise par l'intéressé, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que la démission du salarié n'avait été donnée que sous la contrainte ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en l'absence de licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, la transaction était nulle et qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de la rupture, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edit 66 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Edit 66 à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour d