Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-42.073
Textes visés
- Code civil 1315
- Code du travail L143-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant 49, Cité Fleury, 97114 Trois Rivières,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de l'association Aux Doux Câlins, dont le siège est Cité Scolaire, 97114 Trois Rivières,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 1993, en qualité de cuisinière par l'association Aux Doux Câlins ; qu'elle a démissionné le 31 août 1994 ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur qui ne se serait pas acquitté du règlement de l'intégralité de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires de juillet et août 1993, alors, selon le moyen, que l'arrêt retient qu'il est justifié par la salariée elle-même de sa présence du mois de septembre 1993 au mois d'août 1994 alors qu'elle avait versé aux débats un certificat de travail indiquant qu'elle était employée depuis le 1er juillet 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les éléments contradictoirement versés aux débats, aboutissant à une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que, par lettre du 31 août 1994, la salariée a clairement et nettement indiqué son désir de démissionner ; qu'elle indique, cependant, dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail serait imputable à l'employeur du fait du non-paiement des salaires ; qu'elle fait référence à une décision du juge des référés pour justifier cet état de fait, mais ne verse pas aux débats la décision correspondante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée reprochait à l'employeur un défaut de paiement des salaires, ce dont il résultait que la lettre du 31 août 1994 ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire de juillet 1994, la cour d'appel énonce que la salariée, qui prétend ne pas avoir perçu le salaire, verse cependant aux débats la fiche de paie correspondante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du salaire de juillet 1994, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.