Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-42.092
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mega international, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Mega international, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 janvier 1988 en qualité d'ingénieur consultant par la société Gamma international, a poursuivi à compter du 29 mars 1991, l'exercice de ses fonctions au service de la société Méga international ; que les relations contractuelles entre cette dernière et M. X... ont pris fin le 31 octobre 1991 ; que soutenant que la cessation de son contrat de travail à compter de cette date s'analysait en un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que,
1 ) la société Méga international avait rappelé, pour démontrer l'existence d'un accord préalable à la rupture, que M. X... avait pris 35 jours de congés payés non imputés en septembre et octobre 1991 et barré les fiches de prévision d'activité pour les mois suivants ; que la cour d'appel a jugé que ces faits ne suffisaient pas à établir "une volonté claire et précise de prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles" ; qu'en se prononçant de cette manière sur les conditions d'une démission, alors que l'employeur évoquait une rupture négociée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et notamment conclusions de la société Méga international, et, ainsi, a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que,
2 ) dans ses conclusions d'appel, la société Méga international avait, pour démontrer l'existence d'un accord entre les parties, invoqué le fait qu'aussitôt après la rupture, M. X... avait commencé un nouveau contrat de travail, avec un nouvel employeur ;
qu'en ne se prononçant pas sur ce fait, et en ne recherchant pas si M. X... avait contracté un autre employeur en sachant parfaitement que son contrat de travail avec la société Méga international prendrait fin le 30 octobre 1991, par suite de leur accord, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Méga international et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que,
3 ) dans une lettre du 26 décembre 1991, M. X... avait fait expressément état d'un "contrat verbal (...) conclu en juillet 1991" passé avec la société Méga international ; qu'il ajoutait : "les termes de notre contrat étaient précis, j'ai respecté mon engagement, à vous de respecter le vôtre" ; qu'en jugeant néanmoins que les termes de la lettre du 26 décembre 1991 précitée établissant l'existence de "pourparlers entre les parties préalablement à la rupture, dressent aussi un constat de désaccord quant aux modalités dans lesquelles celle-ci est intervenue", et que "c'est donc à tort que la société Méga international allègue que les parties ont rompu le contrat de travail par un "accord conventionnel", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 décembre 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, qu'il résultait de la lettre du 26 décembre 1991 qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur les conditions de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le contrat de travail avait pris fin, non par un accord amiable, mais par un licenciement ; que sans méconnaître les limites du litige et répondant aux conclusions invoquées, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mega international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mega international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.