Chambre commerciale, 24 octobre 2000 — 98-17.657

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382 et 1383
  • Nouveau Code de procédure civile 248

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loc énergie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Loxam, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Loc énergie, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Loxam, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 9 mars 1998) que les sociétés Loxam et Loc énergie exercent une activité de location de matériels de travaux publics, pour le bâtiment et l'industrie ; qu'à la suite de la démission d'un responsable d'une de ses agences de location suivie de celle de trois autres salariés réembauchés par la société Loc énergie, la société Loxam a assigné celle-ci aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; que par jugement avant-dire-droit du 12 janvier 1992, le tribunal de commerce d'Angers a ordonné une mesure d'instruction, aux fins notamment de constater le réembauchage de quatre salariés de la société Loxam par la société Loc énergie et de se faire remettre copie des contrats de travail et des bulletins de paie de ces personnels, puis a, par jugement du 24 janvier 1996, constaté la péremption d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Loc énergie fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement rejeté sa demande en annulation du procès-verbal de constat dressé les 14 et 18 janvier 1993 par Me X..., huissier de justice commis par le tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que le procès-verbal de janvier 1993 n'a pas été dressé de façon contradictoire, en ce que l'huissier de justice a procédé à ses investigations (constatations, remises de documents et auditions de tiers) sans avoir préalablement convoqué la société Loc énergie, qui n'y a donc été ni présente, ni représentée, et n'a reçu communication du procès-verbal que près de deux années plus tard, en décembre 1994 ; que dès lors, en refusant de prononcer l'annulation totale du procès-verbal, au motif inopérant que la présence de la société Loc énergie n'aurait pu influer sur les énonciations portées par l'huissier de justice, dans la mesure où elles relataient des constatations et remises matérielles simplement éclairées par des auditions, et sans rechercher si le long délai constaté entre l'établissement du procès-verbal et sa communication permettait encore à la société Loc énergie de contester utilement les investigations expertales, et sans que les motifs de fond ne permettent de savoir si le procès-verbal a constitué le fondement unique de la décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 160, 161, 162 et 175 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de l'acceptation par l'huissier de justice de sa rémunération, reçue directement de la société Loxam, au motif inopérant que l'officier ministériel n'aurait encouru aucun grief de partialité, et sans dire en quoi ce versement aurait été indispensable à l'exécution de la mission judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 248 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la présence des parties ne pouvait influer sur les constatations matérielles opérées par l'huissier sur l'embauche des anciens salariés de la société Loxam et sur la remise de documents à celui-ci, et énoncé que la société Loc énergie a eu connaissance du constat litigieux dans un temps qui lui a permis d'en prendre pleinement connaissance et d'en discuter utilement, ce dont il ressort que ces constatations et documents ont pu être discutés contradictoirement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que la prohibition prévue à l'article 248 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a, à bon droit, écarté le grief de nullité du procès-verbal tiré de la rémunération de l'huissier par l'une des parties ;

Qu'il suit de là que le moyen