Chambre sociale, 31 octobre 2000 — 98-42.841

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, duree determineedéfinitionqualification donnée au contratrequalification

Textes visés

  • Code du travail L122-1-1 et L122-3-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la société Juristore, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Forum, 69444 Lyon Cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Comareg suivant un protocole d'accord du 26 avril 1991 prévoyant la conclusion d'un contrat à durée déterminée de 7 mois et demi correspondant à la période de lancement du magazine Juristore en qualité de directeur de publication, et la possibilité de constituer une société Juristore qui serait gérée et administrée par la société Comareg et dont M. X... serait le gérant en cas de poursuite de l'activité Juristore, ainsi que la possibilité pour M. X... de se porter acquéreur de la marque et du fonds de commerce Juristore en cas de non-poursuite de l'activité par la société Comareg ; que, le 22 mai 1991, un contrat de travail a été conclu entre les parties, allant du 15 avril au 31 décembre 1991 ; que, le 24 janvier 1992, M. X... informait la société de ce qu'il renonçait à acquérir la marque et le fonds de commerce Juristore ; que, le 31 janvier, il contestait la décision prise par la société de rompre la relation de travail ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale le 15 octobre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture, ainsi que des primes annuelles pour 1991 et 1992, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 122-3-1 et L. 122-1-1 du Code du travail et de la dénaturation du contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat de travail mentionnait comme motif le lancement d'un nouveau journal, a pu décider qu'un tel motif n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les critères d'attribution de la prime annuelle n'avaient jamais été définis, a pu décider qu'elle s'analysait en un complément de salaire payable prorata temporis conformément au contrat ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comareg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.