Chambre sociale, 22 novembre 2000 — 98-44.990
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sherpas, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société La Roseraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de Mme Georgette X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sherpas, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société La Roseraie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Roseraie, exploitant une maison de retraite, a confié, à compter du 1er juillet 1994, son service de restauration à la société Sherpas ; que le contrat de travail de Mme X..., commis de cuisine, a été transféré à la société Sherpas ;
que celle-ci a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, qu'elle a refusée, puis l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que le contrat liant la société La Roseraie et la société Sherpas prévoyait qu'en cas de résiliation, la société La Roseraie reprendrait le personnel affecté sur le site ; que, le 2 septembre 1994, la société La Roseraie a résilié le contrat ; que la société Sherpas a informé la salariée que son contrat de travail était transféré à la société La Roseraie ; que celle-ci, estimant que la salariée avait été affectée frauduleusement sur le site, a refusé de la reprendre à son service ;
Attendu que la société Sherpas fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que la fraude au sens strict -"qui fait exception à toutes les règles"- suppose l'intention frauduleuse constituée par l'intention de nuire ; qu'en l'espèce où elle a retenu une fraude à l'encontre de la société Sherpas sans constater que cette dernière aurait eu l'intention de nuire à la société La Roseraie, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a privé de base légale au regard de la règle fraus omnia corrumpit et de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
alors, deuxièmement, et subsidiairement, que la fraude au sens strict suppose l'intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la société Sherpas avait fait valoir que la société La Roseraie ayant rompu le contrat de restauration pour un motif fallacieux, d'une façon totalement inattendue et sans respecter le préavis contractuel de trois mois, elle-même n'avait donc pu prévoir cette rupture ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, sans mieux s'en expliquer, que les relations entre les deux sociétés se dégradaient depuis le début du mois d'août 1994, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a privé de base légale au regard de la règle fraus omnia corrumpit et de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
alors, troisièmement, et subsidiairement, que la fraude au sens strict suppose l'intention frauduleuse, laquelle est exclue en présence d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, la société Sherpas avait fait valoir que le maintien de Mme X... à temps plein, décidé dans le cadre de l'autonomie de gestion de l'employeur, avait été d'abord motivé par le fait que l'un des postes d'aide de cuisine à temps partiel n'était pas pourvu, puis nécessité par la démission du chef gérant survenue le 19 août 1994, dont il était résulté un surcroît de travail pour l'équipe de cuisine ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs légitimes ainsi invoqués par l'employeur, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a privé de base légale au regard de la règle fraus omnia corrumpit et de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond qui n'avaient pas à rechercher l'intention de nuire de la fraude commise par la société Sherpas ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sherpas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.