Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 98-44.830
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... au Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Kaysersberg Packaging, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Kaysersberg Packaging, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de régional de la région Rhône-Alpes au service de la société Kaysersberg Packaging ; que par lettre du 2 janvier 1991, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur ; que par lettre du 4 janvier 1991, ce dernier lui a fait connaître que la rupture du contrat de travail lui incombait ; que le 11 janvier 1991 une transaction a été conclue entre les parties ; que, par arrêt rendu le 16 juillet 1997 (Bull n° 278), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 mars 1994 aux motifs qu'une transaction ne peut porter sur l'imputabilité de la rupture qui conditionne l'existence de concessions réciproques et qu'en l'espèce, la transaction du 11 janvier 1991 avait pour objet essentiel de déterminer l'auteur de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé "le protocole d'accord" du 11 janvier 1991, et de l'avoir condamné à rembourser une somme indûment perçue en exécution du "protocole d'accord" annulé, alors, selon le moyen :
1 / que les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention et en déterminer l'imputabilité ; que si l'accord par lequel les parties mettent fin à un contrat de travail en déterminant l'imputabilité de la rupture ne peut avoir valeur transactionnelle, il n'est pas pour autant entaché de nullité ; qu'en déclarant nul un tel accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civll et L. 122-14-3 et suivant du Code du travail ;
2 / qu'en qualifiant de transaction l'accord du 11 janvier 1991 pour en prononcer l'annulation au motif qu'une telle convention ne pouvait pas avoir pour objet de déterminer l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précedent arrêt, est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de rupture, de congés payés ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérets pour non-respect du préavis et pour rupture abusive, alors, selon les moyens :
1 / que M. X... soutenait que la modification du mode de rémunération entrainerait une perte de salaire qui ne pourrait être compensé par la prime d'intéressement, laquelle variait en fonction des résultats de l'entreprise ; que dans la lettre du 6 décembre 1990, la société Kaysersberg Packaging se contentait de garantir à M. X... une rémunération annuelle brute qui ne pourrait être inférieure à treize fois son salaire de base ; que la cour d'appel qui, tout en constatant l'existence de primes, a déduit du seul maintien de la rémunération de base, le maintien de la rémunération nette, sans préciser la structure de cette rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
2 / que la démission d'un salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle ne peut résulter de la seule prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat à raison des modifications qu'il estime avoir subies ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre élément que la lettre par laquelle le salarié