Chambre sociale, 4 juillet 2000 — 98-42.743

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel des banques art. 33

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Moneteau,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1967 par la société Banque nationale de Paris (BNP) et exerçant les fonctions de conseiller de clientèle particulier à l'agence de Sens depuis le mois d'avril 1991, a fait l'objet le 8 juillet 1994 d'une mesure de mutation à l'agence d'Auxerre ; qu'ayant été convoqué le 5 septembre 1994 à un entretien préalable, il a fait l'objet le 15 septembre 1994 d'une mesure de révocation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998) d'avoir dit que la mutation décidée le 8 juillet 1994 à l'encontre de M. X... constituait une sanction disciplinaire et que cette sanction devait être annulée alors, selon le moyen, 1 ), que la mutation d office, qui ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées à l article 32 de la convention collective des banques, ne constitue qu une mesure d organisation et de sauvegarde des intérêts de l entreprise susceptible d être prise, par application de l article 57 de la convention collective, en dehors de toute procédure disciplinaire ou avant l engagement d une telle procédure, lorsque de sérieuses nécessités de service l imposent ; qu ainsi en qualifiant de sanction la mesure de mutation litigieuse et en considérant que cette mesure, faute d avoir été prise dans les deux mois de la connaissance des faits par l employeur et d avoir été précédée d un entretien préalable, devait être annulée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-40, L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ;

alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code de travail et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail auxquels une convention collective ne peut déroger que par des dispositions plus favorables au salarié, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif et qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Et attendu qu'ayant relevé que la mutation du salarié de Sens à Auxerre décidée le 7 juillet 1994 résultait, selon la BNP elle-même, de faits qu'elle considérait comme fautifs et que la mesure avait été prise plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction, laquelle doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce, la sanction n'étant exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; qu'il en résulte que la lettre avisant le salarié de la sanction dont il est menacé et de la faculté qu'il a de saisir le conseil de discipline ne constitue pas la notification de la mesure prise ; que seule la lettre lui indiquant après avis du conseil de discipline ou de la commission paritai