Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-43.010
Textes visés
- Code du travail L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Martial Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... est entré au service de M. Y..., exploitant un commerce d'alimentation, le 7 novembre 1994, en qualité de boucher ; qu'il a cessé d'exécuter le contrat de travail le 13 novembre 1995 et a notifié la rupture des relations contractuelles à l'employeur, par lettre du 18 novembre 1995, au motif que ce dernier avait refusé de lui donner du travail et l'avait agressé physiquement le 13 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 février 1996, d'une demande tendant au paiement notamment d'heures supplémentaires et d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, au vu des attestations fournies et de la condamnation de M. X... par le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en ce qui concernait la prétendue agression du 13 novembre 1995, il y avait lieu de considérer que le salarié avait librement démissionné ;
Mais attendu que la démission ne se présume pas et que la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.