Chambre sociale, 5 juillet 2000 — 98-43.027
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCA Cave des vignerons réunis de Valençay, société coopérative agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCA Cave des vignerons réunis de Valençay, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Cave des vignerons réunis de Valençay en qualité de secrétaire dactylographe le 2 janvier 1968 ; que le 29 avril 1996, Mme X... a refusé la modification de son contrat de travail de temps complet en temps partiel en contestant les difficultés économiques avancées par l'employeur ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, entretien au cours duquel il lui a été proposé une convention de conversion qu'elle a accepté le 3 juin 1996 ; que l'employeur lui a adressé, le 5 juin 1996 une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, le courrier du 5 juin 1996 qualifié de lettre de licenciement par la cour d'appel indiquait que "nous avons le regret de vous licencier pour motif économique ; cette mesure intervient suite à votre refus au regard de la proposition de transformation de votre contrat à temps complet en mi-temps. En effet, le 21 mars 1996, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception vous informant de la future modification de vos conditions de travail ainsi motivée : (...) votre position nous contraint, compte tenu de la situation économique de la Cave et de la baisse d'activité, à transformer votre poste d'employée hautement qualifiée 2e échelon que vous occupez à temps plein en temps partiel à raison de 1 014 heure par an" ;
qu'ainsi, la lettre du 5 juin invoquait bien les raisons économiques du licenciement (à savoir la situation économique et la baisse d'activité de la Cave) et leurs conséquences sur l'emploi (transformation en temps partiel) ; qu'en constatant néanmoins, que le courrier du 5 juin 1996 était insuffisamment motivé au regard de l'article L. 122-14-2, la cour d'appel a violé ledit article ; alors qu'est régulière la procédure de licenciement dans laquelle la lettre accompagnant la proposition de convention de conversion est motivée, même si la lettre qui constate la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord suite à l'adhésion à la convention de conversion n'est pas quant à elle suffisamment motivée ;
qu'en l'espèce, la convention de conversion a été proposée le jour de l'entretien préalable, soit le 14 mai 1996 et qu'un courrier daté du même jour exposant la réalité des difficultés économiques rencontrées par la Cave et motivant la proposition de convention de conversion accompagnait cette dernière ; qu'en se focalisant à tort sur la motivation du courrier du 5 juin 1996 constatant la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord, pour affirmer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, quand la motivation du courrier du 14 mai 1996 accompagnant la proposition de convention de conversion pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, dès lors que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement à la lumière de tous les éléments produits ; qu'en l'espèce, la lettre du 5 juin 1996 exposait que le licenciement se justifiait "compte tenu de la situation économique de la Cave et de la baisse d'activité" ; qu'ainsi, la Cave a ultérieurement précisé la réalité de ces difficultés économiques en précisant qu'elles avaient notamment conduit la société à informatiser la comptabilité ; qu'en considérant que cette mutation technologique n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, quand elle n'était qu'une conséquence des difficultés économiques rencontrées, la cour d'