Chambre sociale, 30 octobre 2000 — 98-42.259

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 4), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois premières branches du moyen unique :

Attendu que la CRAMIF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice pour des congés non pris au titre de la période de référence antérieure à celle au cours de laquelle est intervenue la rupture sauf à démontrer qu'il a été mis dans l'impossibilité de prendre ces congés du fait de l'employeur ; que l'article 38 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale fixe comme date limite de la période d'exercice des congés le 30 avril de sorte que les congés afférents à la période 1994-1995 devaient être pris avant le 30 avril 1996 ; qu'en condamnant, cependant, la CRAMIF à verser à Mme X..., après sa démission du 20 novembre 1996, une indemnité compensatrice des congés payés non pris avant le 30 avril 1996 au titre de la période de 1994-1995 sans constater que cette dernière avait été mise par l'employeur dans l'impossibilité de prendre ses congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;

2 / que l'autorisation de report de congés payés accordée à certains salariés par l'employeur ne saurait remettre en cause le principe d'ordre public qui oblige le salarié à prendre ses congés dans la période d'exercice prévue à cet effet, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire ; qu'en se fondant sur l'autorisation de report de congés accordée à certains cadres de la direction pour condamner la CRAMIF à verser à Mme X... une indemnité compensatrice de congés payés non pris par cette dernière au titre de la période 1994-1995, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 38 de la Convention collective susvisée ;

3 / qu'en toute hypothèse, pour condamner la CRAMIF à verser à la salariée une indemnité compensatrice des congés payés non pris au titre de la période 1994-1995, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... avait fait l'objet d'une discrimination, des cadres de la direction ayant bénéficié d'un report de congés d'un exercice sur l'autre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette autorisation n'était pas justifiée par l'impossibilité dans laquelle l'employeur avait mis ces personnes de prendre leur congé pendant la période d'exercice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-7 du Code du travail et de l'article 38 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que certains cadres de la direction avaient bénéficié d'un report des congés non pris dans le délai conventionnel, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le refus opposé par l'employeur à une même demande de la salariée revêtait un caractère discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la quatrième branche du moyen unique :

Attendu que la CRAMIF fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle contestait le calcul de l'indemnité compensatrice des congés non pris au titre de la période 1994-1995, effectué par Mme X... ; qu'elle faisait valoir notamment que la salariée avait omis dans son calcul de déduire des congés qu'elle avait pris au titre de ladite période ; qu'en condamnant la CRAMIF à verser à Mme X... la somme de 10 662,58 francs à titre d'indemnité compensatrice pour les congés non pris au titre de la période 1994-1995 au seul motif que l'indemnité compensatrice de congés payés journalière est égale à 1/10e du salaire annuel divisé par trente jours ouvrables, le conseil de prud'hommes n'a nullement répondu aux conclusions de l'employeur ni même exami