Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-42.372

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 3 Suisses, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de Mme Arlette X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société 3 Suisses, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en 1984 par la société 3 Suisses en qualité d'opératrice conseillère téléphonique, son lieu de travail étant fixé à Strasbourg ; que par lettre du 13 juin 1995 la société a proposé à Mme X... le transfert de son affectation professionnelle à Nancy, transfert refusé par la salariée le 12 août 1995 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 15 février 1996 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que la lettre de licenciement doit seulement porter à la connaissance du salarié les éléments matériels et causal du licenciement justifiant le licenciement économique à partir desquels les juges vérifieront si la réorganisation répond à la nécessité d'assurer la compétitivité de l'entreprise ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X... précisait tant l'élément matériel de cette mesure, soit une modification de son contrat de travail consistant en une mutation, que l'élément causal résultant du regroupement des activités commerciales de l'entreprise sur le centre de Nancy ; qu'en jugeant que cette lettre était insuffisamment motivée pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; deuxièmement, alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que le refus d'une modification des conditions d'exécution d'un contrat de travail agréé par le comité d'entreprise qui en a reconnu l'utilité pour assurer la compétitivité de l'entreprise face à ses concurrentes justifie le licenciement du salarié ; que la société 3 Suisses versait régulièrement aux débats du comité d'entreprise au cours desquels le

chef d'entreprise, en accord avec les représentants du personnel et les responsables syndicaux, avait élaboré un plan de restructuration de l'entreprise, comportant des modifications des conditions d'exécution des contrats de travail, comme des mutations, dont l'utilité économique pour assurer la compétitivité de l'entreprise avait été reconnue par tous ; qu'en affirmant péremptoirement que la société 3 Suisses ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle se trouvait contrainte de procéder à cette réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité sans analyser ces comptes rendus des débats ni s'expliquer sur la portée de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la réorganisation d'une entreprise dont la mise en place n'est subordonnée à aucun licenciement mais à de simples changements dans les conditions de travail des salariés est justifiée dès lors qu'elle est menée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est pas ici contesté que la réorganisation des services de la société 3 Suisses n'était subordonnée à aucun licenciement mais à de simples mutations du personnel vers des centres nouvellement créés ; qu'en subordonnant le bien fondé de la réorganisation décidée par la société 3 Suisses à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que si les juges du fond apprécient souverainement la réalité et le caractère sérieux d'un licenciement, il ne leur appartient pas de se substituer au pouvoir de direction de l'employeur et d'apprécier à sa place l'opportunité des choix de gestion opérés par l'employeur ; qu'en affirmant que la nécessité économique d'une mesure interne de réorganisation n'était pas établie, la cour d'appel, qui a substitué sa propre vision économique à celle de la société, a excédé ses pouvoirs en violation de l'arlticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant cri