Chambre sociale, 31 octobre 2000 — 98-45.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electronica, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Ancises, 03300 Creuzier-le-Neuf,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section Industrie), au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Electronica, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er avril 1988 en qualité de technico-commercial par la société Electronica ; que son contrat de travail a été modifié le 2 janvier 1995, sa rémunération comportant désormais une part fixe et une part variable calculée en pourcentage des encaissements clients relevés le mois (N-1) ; que, le 12 novembre 1997, M. X... a démissionné ; que la fin du préavis a été fixée au 31 décembre 1997, avec paiement de toutes les primes et indemnités inhérentes au contrat de travail ; que, le 31 décembre 1997, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte avec une réserve sur la prime spécifique du chiffre d'affaires de décembre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ladite prime et des congés payés afférents ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de prime 1997 et des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée est signé entre la société Electronica et M. X... le 2 janvier 1995, la rémunération comprend une part fixe et une part variable qui est calculée en pourcentage des encaissements clients de la société relevés le mois (N-1) ; que, le 31 décembre 1997, le reçu pour solde de tout compte est signé mais avec une réserve sur la prime spécifique du chiffre d'affaires de décembre ; que M. X... a travaillé tout le mois de décembre 1997 ; que la prime versée en décembre 1997 correspond au chiffre d'affaires de novembre 1997 ; que la part variable reste due sur le mois de décembre 1997 ; que le contrat du 2 janvier 1995, qui stipule les encaissements N-1, doit être respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 1997 et que la prime correspondait au chiffre d'affaires du mois précédent, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.