Chambre sociale, 18 juillet 2000 — 99-60.255
Textes visés
- Code du travail D412-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Progrès, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / du Syndicat des journalistes CGC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Coeuret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Groupe Progrès, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 avril 1999), que, par lettre datée du 31 mars 1999, postée le 6 avril et reçue le 8 avril par l'employeur, le syndicat des journalistes CGC a désigné M. X..., en qualité de représentant du syndicat au comité d'entreprise de la société Groupe Progrès ; que, le 9 avril, la société a contesté cette désignation ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise du Groupe Progrès et d'avoir déclaré valable cette désignation, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récepissé, et sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail, la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé faisant foi entre les parties ;
qu'en écartant Ie moyen avancé, au prétexte qu'il ne pouvait être demandé la nullité de la désignation au seul motif que le courrier n'avait pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'identité du secrétaire général du syndicat des journalistes CGC rédacteur de la lettre n'était pas indiquée, ce qui ne lui a causé aucun grief, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement son jugement au regard des textes précités, l'envoi ou la remise selon les prescriptions de la loi étant indispensable pour savoir à quelle date l'employeur lui-même a été informé ; alors que, 2 / la désignation d'un représentant du personnel dans un comité d'entreprise Groupe, doit être notifiée à chacune des entreprises constituant l'unité économique et social ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence de notification à chacune des entreprises constituant l'unité économique et sociale, au motif que si la réalité de l'unité économique et sociale n'est pas contestée lorsque les fonctions d'employeur sont tenues par la même personne, on peut admettre que la notification faite au chef d'entreprise vaut pour le groupe, le tribunal d'instance, qui ne constate pas en fait que c'est bien le même employeur qui dirige chaque entreprise du groupe, prive son jugement de base légale, au regard des dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail, violé ; alors que, 3 / le tribunal d'instance ne se prononce pas sur le moyen tiré de la circonstance que la lettre d'information datée du 6 avril 1999 et reçue le 8 avril avait été adressée non à l'employeur, ainsi que le prévoit l'article D. 412-1 du Code du travail, mais au directeur des Ressources humaines (cf. p.2 de la requête en annulation) ; que ce faisant, le juge d'instance méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors que, 4 / dans sa requête en annulation de désignation d'un représentant syndical, l'employeur insistait sur le fait que le magazine contenant l'article incriminé est sorti dans les kiosques le jeudi 1er avril 1999 ; qu'en jugeant que la décision de nommer M. X... en remplacement de M. Z... a été prise le 1er avril, soit avant la parution de l'article dans Lyon magazine, le tribunal d'instance, qui ne s'explique pas sur une allégation non démentie par l'employeur, ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; alors que, 5 / nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'il ressort du jugement que M. Z..., représentant syndical du syndicat des journalistes CGC, a attesté à l'audience avoir envoyé à son syndicat, le 26 mars, une lettre indiquant son intention de démissionner de ses fonctions pour des raisons de santé ; qu'en retenant cette attestation à l'audience cependa