Chambre commerciale, 10 octobre 2000 — 98-18.923

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tooteam, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. D... Lahoucine, demeurant ...,

2 / de M. D... Lahoucine, domicilié ..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Malik Pao Flashage Intégration,

3 / de Mme Annie Y..., épouse C..., demeurant ...,

4 / de la société à responsabilité limitée Sao, dont le siège est ...,

5 / de M. E... Le Hir, demeurant ...,

6 / de Mlle Dominique Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Tooteam, de Me Spinosi, avocat de M. et Mme C... et de la société Sao, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998) que la SARL Teasing, devenue par la suite Tooteam, ayant pour objet les recherches, études et conceptions graphiques, a été constituée le 20 mars 1991 entre MM. C..., E... Le Hir et Frassin, M. Le Hir étant désigné en qualité de gérant ; que le 11 janvier 1991, les trois associés ont cédé chacun partie de leurs parts à M. B..., qui a été nommé gérant le 1er décembre 1992 ; que les 1er mars et 27 juin 1994 respectivement, M. C... et M. Le Hir ont cédé la totalité de leurs parts à Mme A... et Mlle X... ; que les 10 et 28 juin 1994, Mme C..., secrétaire comptable à temps partiel, et Mlle Z..., dessinatrice d'exécution, ont démissionné de leurs fonctions au sein de la société Tooteam ; que le 26 septembre 1994, MM. C..., Patrick Le Hir (fils de E...) et Melka, ainsi que Mlle Z... et la Société B. Mad ont constitué une SARL SAO ayant pour objet les recherches, études et conceptions graphiques, M. C... étant désigné gérant ; que la nouvelle société a embauché Mlle Z... à compter du 1er septembre 1994 ; que, reprochant à MM. C... et E... Le Hir, à Mme C... et Mlle Z... et à la société SAO des actes de concurrence déloyale, la société Tooteam les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tooteam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir les manoeuvres frauduleuses constituées par la cession de parts, le démarchage de clientèle, le débauchage de personnel, l'embauche de M. Le Hir et le départ de Mme C... ; qu'en affirmant qu'elle retenait sous la qualification de manoeuvres frauduleuses la cession par Malik C... et E... Le Hir de leurs parts sociales, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Tooteam invoquait en premier lieu des manoeuvres frauduleuses constituées par la cession par MM. Le Hir et C... de leurs parts sociales "sans motif valable", la cour d'appel n'a fait que reproduire les conclusions récapitulatives déposées le 24 avril 1999 par la société Tooteam ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Tooteam reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, 1 /, qu'elle faisait valoir le détournement du client B. MAD, client très important, démarché par MM. Le Hir et C... alors qu ils étaient encore associés de la société Tooteam ou venaient de céder leurs parts, M. Le Hir ayant cédé ses parts le 27 juin 1994 et M. C... le 1er mars 1994 ; qu en affirmant que la société Tooteam ne rapporte nullement la preuve d agissements constitutifs de faute au sens de l article 1382 du Code civil, mais seulement l apparition d une société concurrente recherchant normalement sa clientèle, sans rechercher si le fait de démarcher un important client de la société dans laquelle ils étaient soit encore associés, soit qu ils venaient de céder leurs parts, ne caractérisait pas un agissement déloyal, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, 2 /, qu'elle faisait valoir le détournement de clientèle par ses anciens associés ayant constitué une nouvelle société, les anciens associés ayant démarché l un de ses clients les plus importants, détourné au profit de la nouvelle structure créée par la suite ; qu en affirmant que toute personne physique ou moral