Chambre commerciale, 24 octobre 2000 — 97-19.734

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), au profit de la société anciens établissements Kuhn et Fleichel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anciens établissements Kuhn et Fleichel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 1989 et 1990, la société anciens établissements Kuhn et Fleichel (la société Kuhn), marchand de biens, a cédé, aux sociétés Semlitz, et Bottin et à l'entreprise individuelle Brand immobilier, divers immeubles qu'elle avait acquis sous le bénéfice du régime prévu par l'article 1115 du Code général des impôts en s'engageant à les revendre dans un délai de cinq ans ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que ces ventes avaient été effectuées quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans et que les acquéreurs, également marchands de biens, exerçaient leur activité dans les mêmes locaux, avec le même personnel, et le même dirigeant que la société Kuhn, ce dernier étant par ailleurs actionnaire ou associé majoritaire de toutes ces sociétés ; que l'administration fiscale a notifié à la société Kuhn un redressement portant sur les droits de mutation en utilisant la procédure de l'abus de droit ; qu'après le rejet de sa réclamation concernant un immeuble situé ..., la société Kuhn a assigné en dégrèvement le directeur régional des Impôts de Lorraine devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Kuhn, le Tribunal a retenu que l'Administration ne contestait pas le caractère effectif des ventes, notamment l'existence d'une contrepartie financière, et que le fait que celles-ci aient eu lieu quasiment à l'expiration du délai de cinq ans n'avait aucune incidence, le contribuable ayant le droit de chercher à tirer le plus grand avantage de la législation fiscale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait par ailleurs la communauté d'intérêts existant entre la société Kuhn et les sociétés ayant acquis les immeubles en cause, et relevait que le Comité consultatif pour la répression des abus de droit avait conclu le 18 mars 1994 au bien-fondé du redressement, sans rechercher si la cession litigieuse présentait, outre l'intérêt fiscal de ne pas payer les droits de mutation dont la société Kuhn avait été dispensée lors de l'enregistrement de l'acte, un intérêt d'ordre économique ou commercial, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ;

Condamne la société anciens établissements Kuhn et Fleichel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.