Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 00-40.135
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 juillet 1970 par la société IBM France ; que, dans le cadre d'un plan social, le 30 juin 1993, M. X... a signé un protocole de transaction prévoyant la résiliation conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d'indemnités ; que le 25 mai 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicable l'article 1304 du Code civil et rejeté l'exception de prescription qu'il invoquait, alors que, selon le moyen, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion, qu'en l'espèce, le salarié demandeur ayant poursuivi l'annulation du protocole litigieux comme ayant été conclu avant que son licenciement lui ait été notifié, ce qui, estimait-il, constituait une condition essentielle à sa validité, il lui appartenait d'agir dans les cinq ans de la conclusion dudit protocole, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription est, sauf disposition particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;
Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié a agi dans le délai de la prescription quinquennale prévu par ce texte ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole conclu avec son salarié n'était pas valable, que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt attaqué, qui se détermine au vu d'une mention figurant sur un document type faisant état de ce que la rupture procédait d'une résiliation conventionnelle pour motif économique "à l'initiative de l'employeur", mention qui ne figure pas dans le protocole conclu avec le défendeur au pourvoi, lequel protocole comporte un autre intitulé et se réfère, en outre, à une offre de départ négocié acceptée par ce dernier, méconnaît l'objet et les limites du litige dont la cour d'appel était saisie en violation des articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de surcroît, dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes du protocole signé par le défendeur au pourvoi dont il lui appartenait de procéder à la qualification et d'apprécier la validité sans qu'elle puisse utilement se référer à des documents distincts signés par d'autres salariés non parties à l'instance ;
alors, 3 ) que la faculté reconnue à l'employeur de prendre l'initiative de susciter des départs volontaires dans le cadre d'un plan social, a fortiori par voie de mutations concertées, ne doit pas être confondue avec l'initiative de la rupture des contrats individuels qui découle exclusivement de la candidature du salarié au bénéfice du dispositif mis en place, de sorte que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un li