Troisième chambre civile, 6 novembre 2001 — 00-12.946

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code de commerce L145-14
  • Décret 1953-09-30 art. 8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., veuve Z... A..., demeurant 1, Cours Nolivos, 97100 Basse Terre,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant ... à Pitre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-14 du Code du commerce ;

Attendu que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprendre notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu que pour refuser d'augmenter l'indemnité d'éviction due à Mme Z..., locataire de locaux à usage commercial, à la suite du congé délivré avec refus de renouvellement par M. Y..., propriétaire, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 novembre 1999) retient que, pas plus que devant le premier juge, Mme Z... ne justifie de l'existence d'un préjudice ni de sa réinstallation qui demeure hypothétique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'absence de réinstallation de Mme Z... incombe au propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction due par M. Y... à Mme Z... à 325 000 francs, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.