Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-43.216
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association Uniporc Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 23 mai 1977 par l'association Uniporc Ouest pour laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de classificateur-peseur de porcs à l'abattoir des Etablissemetns Bernard de Y..., a fait l'objet le 11 janvier 1995 d'une mutation disciplinaire à l'abattoir de Laval en raison d'un différend avec un technicien des établissements Bernard ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, d'une demande d'annulation de cette sanction ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le 4 janvier 1995, M. X... avait suivi M. Z..., salarié des Etablissements Bernard, après le travail, pour avoir avec lui une explication sur les reproches qui lui avaient été faits quant à la qualité de son travail, ayant relevé, d'une part, que s'il n'avait pas établi que des coups avaient été portés par M. X... à M. Z..., l'incident était d'une telle gravité qu'elle mettait en cause les relations commerciale entre la société Uniporc Ouest et les établissements Bernard et d'autre part, que les irrégularités de la procédure de mutation ne sauraient faire disparaître les causes sérieuses qui avaient provoqué cette sanction, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mutation ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.