Chambre sociale, 24 octobre 2000 — 98-42.779

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-6, L122-8 et L122-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Autoservice, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Autoservice, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 12 juin 1978 par la société Disque bleu ; que cette société ayant été reprise successivement par les sociétés Rallye et Casino, il a été affecté à une filiale de cette dernière, la société Auto-service qui, invoquant une clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, a décidé le 29 avril 1995 de le muter dans un autre magasin ; que le salarié ayant refusé cette mutation, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 1995 puis a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement ;

Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute grave et devait être débouté de toutes ses réclamations, la cour d'appel a énoncé que la décision concernant M. X... se situait dans le strict cadre de la clause de son contrat de travail par laquelle il acceptait par avance toute mutation ou tout détachement et se déclarait entièrement disponible sur le plan géographique dans le présent et dans l'avenir ; qu'ayant été informé le 29 avril 1995 de cette mutation qui devait prendre effet le 1er juin 1995, M. X... ne pouvait invoquer le caractère abusif de cette décision par sa soudaineté et l'impossibilité de prendre ses dispositions ; qu'en refusant de se soumettre aux instructions et directives de son employeur, M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave d'insubordination justifiant son renvoi immédiat et la privation d'indemnités de rupture ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne retenant pas comme tardif le licenciement intervenu près de deux mois après le refus du salarié d'accepter la mutation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Autoservice aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.