Chambre sociale, 17 octobre 2000 — 98-42.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle La Famille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mlle Zohra Y..., demeurant ... Hem,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Mutuelle La Famille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Mutuelle de la famille a engagé Mme Y... par contrat à durée déterminée pour remplacement d'un congé de maternité à compter du 1er septembre 1992, pour une durée de six mois ;

qu'il était précisé que le contrat prendrait fin au retour de la salariée remplacée ; que par lettre du 6 mai 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat à compter du 3 juin 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la Mutuelle de la famille fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les conventions sont claires et précises, le juge ne peut modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée souscrit par Mme Y... à compter du 1er septembre 1992, pour la durée du congé-maladie et maternité d'un autre salarié, mentionnait qu'"il est prévu pour une durée déterminée de six mois et prendra fin au retour de Mme X..." ; que ces termes clairs et précis signifiaient que le contrat était envisagé pour une durée de six mois, l'employeur s'engageant donc pour cette durée minimale, mais que le terme certain et maximal était le retour de la salariée absente ; qu'en décidant que le contrat de travail mentionnait deux termes contradictoires entre lesquels il convenait de choisir celui qui était le plus favorable à la salariée, à savoir l'expiration du délai de six mois, et que donc le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-1-2-III du Code du travail dispose que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent... il peut ne pas comporter de terme précis, il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé..." ; qu'un contrat à durée déterminée conclu en remplacement d'une salariée absente pour congé

de maternité a nécessairement pour terme, sauf manifestation explicite d'une volonté contraire, la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 1er septembre 1992 entre la Mutuelle de la famille et Mme Y... en remplacement de Mme X... pendant son congé de maternité, la cour d'appel, au seul prétexte que le contrat mentionnait à la fois qu'il était "prévu pour une durée déterminée de six mois" et qu'il "prendra fin au retour de Mme X...", a décidé que le maintien du contrat à l'expiration du délai de six mois et le retour de la salariée absente, justifiait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ni clairs ni précis du contrat, a estimé que le terme du contrat avait été fixé au 31 mars 1993 et qu'il en résultait qu'en raison de la poursuite des relations contractuelles après l'échéance du terme, le contrat était devenu à durée indterminée ; que le omyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle de la famille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.