Chambre commerciale, 10 octobre 2000 — 97-20.621
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X...,
2 / Mme Anne-Marie X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 4 septembre 1997), que la société Star Immo, marchand de biens, a acheté un immeuble ancien à rénover, et après achèvement des travaux, a vendu les appartements composant celui-ci en se plaçant sous le régime de la TVA immobilière ; que l administration fiscale, considérant que les travaux effectués n étaient pas assez importants pour être assimilés à une reconstruction de l immeuble, a replacé la vente de l appartement ayant eu lieu au profit de M. et Mme X... sous le régime de droit commun des droits de mutation, et leur a notifié en conséquence un rappel de droits d'enregistrement, dont ces derniers ont demandé à être déchargés ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement d avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l article 257-7 du Code général des impôts sont soumises à la TVA "les opérations concourant à la production ou à la livraison d immeubles" ; qu il incombe au juge, pour l application de ce texte à une opération de réhabilitation, d apprécier la nature et l importance des travaux au regard de l ensemble du ou des bâtiments faisant l objet de ladite réhabilitation, et non au regard de chacun des lots constitutifs de l immeuble en cause, d où il suit qu en se bornant à faire porter son appréciation sur les seuls travaux affectant le lot n° 10 qu'ils ont acquis, sans rechercher, comme il y était invité par leurs conclusions, si ce lot n était pas inclus dans un immeuble faisant l objet d une réhabilitation d ensemble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu il résulte du jugement et des pièces de la procédure qu il n a jamais été contesté que les travaux litigieux aient affecté l ensemble de l immeuble, et non le seul lot de M. et Mme X... ; que c est donc en considération de l immeuble en son entier que le Tribunal a examiné si, par leur nature et leur importance, ces travaux consistaient en de simples aménagements internes ou au contraire aboutissaient par leur importance et leur nature à une reconstruction de l immeuble, de sorte qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.