Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 98-45.256
Textes visés
- Code du travail L144-1
- Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, annexe art. 3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Givale , société anonyme dont le siège est Zone d'activités de la Gère, 38200 Vienne,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Vienne (Section commerce), au profit de M. Cédric X... Gregorio, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Gregorio, engagé en janvier 1997 en qualité de boucher par la société Givale selon un contrat à temps partiel, a donné sa démission par lettre du 19 juin 1997 et a quitté l'entreprise le 1er juillet 1997 sans avoir terminé l'exécution de son préavis d'un mois ;
que les parties ont conclu, le 9 juillet 1997, une convention prévoyant une compensation entre l'indemnité de congés payés et l'indemnité de préavis due à l'employeur pour la période du 1er juillet 1997 au 18 juillet 1997 ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de l'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en invoquant la convention précitée et a formé subsidiairement une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;
Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 25 juin 1998) d'avoir jugé que la convention précitée du 9 juillet 1997 ne pouvait constituer une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de congés payés en invoquant des moyens pris d'une violation des articles L. 144-1 et L. 122-5 du Code du travail, des articles 2044 et 1108 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 3 de l'annexe de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et une dénaturation de la convention litigieuse ;
Mais attendu que le conseil a décidé à bon droit que, en application de l'article L. 144-1 du Code du travail, est interdite la compensation, par l'employeur, de l'indemnité compensatrice de congés payés avec l'indemnité de préavis due par le salarié, et qu'il ne pouvait être dérogé à cette interdiction par une convention conclue entre l'employeur et le salarié ; que, abstraction des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième moyens, le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait, encore, grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation, par le salarié, du délai de préavis en invoquant un défaut de réponse à conclusions caractérisant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Givale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Givale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.