Chambre sociale, 28 novembre 2000 — 98-45.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schweitzer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, le 5 octobre 1987, par la société Schweitzer, en qualité d'employée d'entretien, a été licenciée le 31 janvier 1996 pour avoir refusé sa mutation au service conditionnement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la mutation n'emportant aucune modification des grades, indices, salaires et horaires de la salariée, le caractère de fixité du lieu de travail dans une même entreprise et la nature répétitive du travail de conditionnement ne caractérisaient pas une modification substantielle du contrat de travail mais l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ;

2 / que l'employeur qui invoquait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prévaloir d'une modification du contrat de travail de la salariée, n'était pas tenu de rapporter la preuve d'un motif économique pour justifier le licenciement ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que la proposition faite à Mme X..., engagée en qualité d'employé d'entretien, ce qui l'obligeait à nettoyer les locaux du siège social, les bureaux et les parties communes de l'usine de Ludres et l'appartement du directeur général, de la muter à un poste de conditionneuse, qui impliquait un travail sédentaire et répétitif effectué au rythme des expéditions de marchandises produites et comportant le port de charges lourdes, constituait une modification du contrat de travail ;

Attendu, d'autre part, que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et ne peut, à lui seul, constituer, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schweitzer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schweitzer à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.