Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-43.075

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la compagnie nationale Air France maintenance, domiciliée BP. 10253, 95704 Roissy-Aéroport Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France maintenance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1971 par la société UTA en qualité de mécanicien et intégré au personnel de la compagnie nationale Air France le 1er avril 1993, a été victime de trois accidents du travail, les 13 janvier 1973, 23 juillet 1975, 4 novembre 1989, suivis de rechutes dont la dernière en date du 6 mai 1993 ; qu'il a été déclaré consolidé le 13 avril 1995 ; que le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte définitif à la reprise du travail ; que le salarié a été licencié le 15 mai 1995 pour inaptitude définitive au travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de dommages et intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a notamment retenu que le médecin du travail avait informé l'employeur, dans un courrier du 4 mai 1995, qu'il n'y avait pas de possibilité de mutation ou d'aménagement de poste conformes aux possibilités médicales du salarié, que cet avis liait l'employeur qui ne pouvait ainsi reprendre le salarié à son service ni à son poste de mécanicien, ni à tout autre poste, que l'employeur, face à ces avis, n'avait pas à rechercher un reclassement du salarié au sein de l'entreprise ni à consulter les délégués du personnel ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail, d'une part, que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, et d'autre part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie Nationale Air France maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie nationale Air France maintenance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.