Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-43.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Rennes (Section encadrement), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Luzivilly, 29610 Plouigneau,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré à la SNCF en 1961 ; qu'il a été affecté au Sernam en 1977 ; qu'il a été nommé, en octobre 1995, directeur de l'agence de Saint-Brieuc ; qu'il a été muté, le 1er septembre 1996, à la Direction régionale Ouest du Sernam de Rennes ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 11 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'indemnité complémentaire de mobilité, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'annexe 3 de la consigne générale Y... 1B1 n° 14 contenant les dispositions de l'accord cadre réorganisation prévoit que pour tenir compte des circonstances particulières liées au changement d'affectation de l'agent bénéficiaire de l'accord cadre, le directeur de la région cédant peut décider, après entente avec le directeur de la région prenante, le versement d'une indemnité complémentaire de mobilité... ; que le volet social accompagnant la reconfiguration du réseau Sernam ne modifie en rien le caractère facultatif de l'octroi de cette prime ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 de l'annexe 3 de la consigne générale Y... 1B1 n° 14 ; et alors que, en toute hypothèse, il résulte d'un courrier du 19 juillet 1996 émanant de la Sernam rappelant les mesures prises pour les mutations des cadres à la suite de la reconfiguration de la Sernam que les cadres ne pouvaient exiger le paiement de l'indemnité de mobilité ; qu'en décidant d'appliquer les dispositions du "volet social" sur l'indemnité de mobilité à M. X... sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SNCF, si cette indemnité était due compte tenu de son grade et de sa position, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la consigne générale Y... 1B1 n° 14 du 26 avril 1993 ;

Mais attendu que dans le volet social accompagnant la reconfiguration du réseau Sernam, il est précisé que l'indemnisation complémentaire de mobilité est destinée à prendre en compte les circonstances particulières liées au changement d'affectation avec un montant variant en fonction des contraintes subies par l'agent ; qu'il ne résulte pas de ce texte que les cadres ne pouvaient en bénéficier ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le versement de la prime ne pouvait pas être remis en cause par la lettre du 19 juillet 1996 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.