Chambre commerciale, 4 juillet 2000 — 97-12.165
Textes visés
- Code civil 1275
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., et désormais transféré au ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., dirigeant de la société GEEA (la société), s'était porté caution des engagements de la société envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) au titre d'un prêt à moyen terme consenti en août 1981 ; qu'en février 1989, il a cédé ses actions dans la société à MM. Z... et X... et démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration ; qu'il a informé le CEPME de ces faits par une lettre du 6 mars 1989, cosignée par le cédant et les cessionnaires, ces derniers acceptant de se constituer cautions en ses lieu et place ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a assigné M. Y... sur le fondement de son engagement de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du créancier, l'arrêt retient que le CEPME a bien accepté ce changement de débiteurs dans la lettre du 21 août 1989, que les réserves exprimées sont les cautionnements de MM. Z... et X..., lesquelles étaient acquises depuis le 6 mars 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du créancier, l'arrêt retient que le CEPME a bien accepté ce changement de débiteurs dans la lettre du 21 août 1989, que les réserves exprimées sont les cautionnements de MM. Z... et X..., lesquelles étaient acquises depuis le 6 mars 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention apposée par MM. Z... et X... "Bon pour acceptation de substitution de caution" dans la lettre envoyée le 6 mars 1989 par M. Y... au CEPME ne valait pas cautionnement exprès du prêt à moyen terme litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.