Chambre commerciale, 24 octobre 2000 — 97-12.330

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thésis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Tasq international, dont le siège est zone d'Activités de l'Esplanade, 77400 Saint-Thibault,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Thésis, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Tasq international, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Tasq international (société Tasq) et Thésis sont des sociétés de services informatiques, que la première a formé une action en concurrence déloyale contre la seconde en lui reprochant des actes de concurrence déloyale par dénigrement, détournement de clientèle et débauchage de personnel, sollicitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Atendu que la société Thésis fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Tasq une indemnité de 9 millions de francs pour avoir débauché son personnel et détourné sa clientèle, alors, selon le pourvoi, 1 ) que le jugement entrepris a constaté que les salariés démissionnaires de la société Tasq "semblent avoir été effectivement attirés par la présence d'une direction qu'ils avaient connue et appréciée (...) que les restructurations en cours chez Tasq et les risques de menace à terme sur leur emploi, pouvaient les inciter au départ, et que Thésis faisait alors effectivement des offres publiques d'embauche que ces personnes étaient en droit d'accepter une fois libérées de leurs contrats de travail avec Tasq" (jugement entrepris page 5, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris que la société Thésis s'était appropriée, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, lesquels étaient propres à démontrer que la démission des salariés de la société Tasq ne s'expliquait pas par des manoeuvres de débauchage, mais par les difficultés de leur ancien employeur, et qu'ils avaient été engagés sur leur initiative, à la suite de la publication d'offres d'emploi par la société Thésis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ; et alors, 2 ) que l'action en concurrence déloyale a pour fondement, non une présomption de responsabilité, mais les articles 1382 et 1383 du Code civil qui imposent la preuve d'une faute ; qu'est donc licite l'embauche d'un salarié d'une entreprise concurrente qui n'est tenu d'aucun engagement de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur dès lors que cet engagement ne s'accompagne d'aucune manoeuvre déloyale ; qu'en s'abstenant de caractériser les agissements déloyaux par lesquels la société Thésis aurait provoqué la démission des salariés de la société Tasq, lesquels n'étaient tenus d'aucun engagement de non-concurrence à l'égard de leur ancien employeur, la cour d'appel qui s'est fondée sur des "indices concordants" d'une manoeuvre de débauchage pour présumer la responsabilité de la société Thésis, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, 3 ) que la libre recherche de la clientèle étant de l'essence du commerce, des salariés qui sont libres de tout engagement de non-concurrence peuvent démarcher la clientèle de leur ancien employeur dès lors qu'ils respectent les usages loyaux du commerce ; qu'en énonçant, pour décider que la société Thésis a détourné la clientèle de la société Tasq que la société Thésis a été créée par d'anciens salariés de la société Tasq et qu'elle en a embauché d'autres, sans constater que la société Thésis, par des agissements déloyaux, a incité les clients de la société Tasq à la quitter, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, la simple circonstance que la société Thésis a accueilli des anciens clients de la société Tasq étant insuffisante pour caractériser la concurrence déloyale qui suppose une faute, un préjudice et une relation de causalité entre la faute et le dommage ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que 11 des 22