Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-42.938

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord EDF 1992-05-18
  • Circulaire Pers 633

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... la Gaillarde,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit d'Electricité de France, unité énergie Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France unité énergie Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 16 octobre 1963 par Electricité de France, a été affecté, après une période de formation, au Groupe régional de production hydraulique du Massif Central où il a occupé plusieurs emplois jusqu'en 1977, date à laquelle il sera détaché pour exercer des fonctions représentatives et syndicales au sein de l'établissement ; qu'ayant demandé, à la fin de l'année 1987, à reprendre une activité professionnelle, il a été affecté le 1er août 1991, à un poste de chef de quart au poste de commandement hydraulique de Brive ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen,

1 / que le régime légal des heures supplémentaires est d'ordre public, mais que des conventions ou accords collectifs peuvent y déroger dès lors qu'ils sont plus favorables aux salariés ; que selon la règle applicable aux agents travaillant en service continu à EDF, les heures supplémentaires sont dues dès qu'il y a dépassement du temps de travail au-delà du roulement préétabli, soit 35 heures en moyenne ; que rien ne justifie que M. Y... soit traité différemment de l'ensemble des autres agents ;

2 / que la qualité de cadre de M. Y... est purement administrative, son activité quotidienne étant identique à celle de ses cinq collègues travaillant dans l'équipe, lesquels bénéficient de l'application du régime des heures supplémentaires chaque fois qu'ils travaillent en dehors de leur régime habituel ; qu'enfin conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, M. Y... ayant, pour sa part, produit la totalité de ses bulletins de paie faisant apparaître le nombre d'heures de dépassement de l'horaire préétabli sous la rubrique "prime horaire" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions ni pris en compte les pièces versées aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement d'heures supplémentaires excédant l'horaire normal de 35 heures, au-delà de celles qui lui ont été régulièrement payées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes extra-horaires alors, selon le moyen,

1 / que le statut national du personnel EDF datant de 1946, de nombreux textes l'ont actualisé et notamment la circulaire Pers 194, laquelle prévoit, s'agissant des cadres, une prime de travaux extra-horaires ; que l'employeur indiquait, lui-même, dans ses conclusions, que "pour les cadres jusqu'en 1993, la circulaire Pers 194 précisait, eu égard au caractère de leurs fonctions, qu'ils étaient exclus du paiement des heures supplémentaires, mais pouvaient prétendre à une rémunération supplémentaire au titre de travaux dits extra horaires, qu'à partir du 1er janvier 1993, cette rémunération supplémentaire a été remplacée par la rémunération de la disponibilité et de la contribution individuelle des cadres, dite RDCIC ;

2 / que M. Y... a perçu des primes d'un montant de 5 000 francs en mars 1996, de 2 000 francs en juin 1996, de 1 000 francs en février 1997 et de 1200 francs en juin 1997, apparaissant sur les bulletins de paie sous le code 310 "Disp X... Ind Cadre" ; que la cour d'appel aurait du s'interroger sur l'origine du versement subit de cette prime en cours de procédure, alors que M. Y... ne l'avait pas perçue, entre août 1991 et mars 1996, bien qu'exerçant une activité identique ; que celle-ci avait du s'interroger sur le fait que M.