Chambre sociale, 31 octobre 2000 — 98-43.131
Textes visés
- Code civil 1134 et 2044
- Code du travail L122-14-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Réalisations informatiques appliquées à la gestion (RIAG), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134, 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 12 août 1989 en qualité de secrétaire commerciale par la société Réalisations informatiques appliquées à la gestion (RIAG) ; qu'après l'expiration d'un congé-maternité, elle a signé le 30 mai 1995 un acte intitulé "transaction" prévoyant la cessation des relations contractuelles des parties et le paiement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la convention précitée par elle qualifiée de transaction ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 1998) énonce qu'il apparaît que la convention litigieuse, improprement qualifiée "transaction", consacrait la rupture immédiate du contrat de travail, d'un commun accord, même si aux yeux des tiers, cette rupture était intervenue, à la suite d'un licenciement ; que cette présentation pouvait permettre en théorie à Mme X... de bénéficier des avantages sociaux accordés aux salariés licenciés, en particulier au regard de la perception des indemnités chômage, ce qui avait été sa préoccupation lorsque le conflit avait éclaté ; qu'en effet, dans le compte rendu de l'historique du contentieux l'opposant à son employeur, cette question est récurrente, Mme X... voulant, dans l'hypothèse d'une transaction, être assurée de toucher les ASSEDIC ; qu'à cette fin, d'ailleurs, elle avait, avant de signer, été consulter cet organisme ; que la salariée reconnaît avoir donné son aval à cette transaction le 24 mai à 17 heures 46, soit écrit-elle, "le lendemain du jour ou M. Y... m'a remis le projet" ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties, ni une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Réalisations informatiques appliquées à la gestion (RIAG) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.