Chambre sociale, 12 octobre 2000 — 98-43.198
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acort Europe, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Anne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) que Mme X... a été engagée en qualité d'opératrice microfilm par la société UDA en 1992 ; qu'à son retour de congé de maternité, sollicitant le bénéfice d'un temps réduit, elle a signé un contrat de travail à temps partiel avec la société Acort Europe le 9 octobre 1994 ; que le 27 janvier 1995, cette société a modifié ses horaires ; que la salariée ayant refusé cette modification qui perturbait ses conditions de vie, elle a été licenciée par lettre du 2 mars 1995 faisant état d'une réorganisation complète des services à l'origine de la nouvelle répartition des horaires ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été transférée de la société UDA à la société Acort Europe, qui ont les mêmes dirigeants et exercent des activités complémentaires sur le même site, a fait ressortir que le contrat de travail, qui n'avait pas été rompu avec la société UDA, s'était poursuivi avec la société Acort Europe et que la salariée devait bénéficier de l'ancienneté acquise depuis son entrée dans le groupe ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur, ne contestait pas que la transformation des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que cette modification n'était pas justifiée par la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ;
Attendu, enfin, que l'erreur matérielle n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acort Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.