Chambre sociale, 30 octobre 2000 — 98-45.475
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Boulangerie Colombo Claude, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... (boulanger) en 1975, selon le salarié, en 1983 selon l'employeur ;
qu'estimant avoir été licencié, il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 octobre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir été rendu en violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile comme ne mentionnant pas que Mme Reoyo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré de l'audience des plaidoiries ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres ;
Et attendu que l'arrêt, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, précise qu'il a été prononcé publiquement le 2 septembre 1998 par Mme Reoyo, président, "en l'absence de MM. les conseillers Bertrand et Levet (article 452 du nouveau Code de procédure civile)", ce dont il se déduit que Mme Reoyo a bien rendu compte à la collégialité de son délibéré ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation du 16 décembre 1994, sans analyser les circonstances dans lesquelles elle avait été établie et dont le tribunal avait expressément fait état, la cour d'appel, qui n'a au demeurant pas réfuté les motifs du jugement que M. Y... s'était appropriés, ayant relevé les anomalies et les irrégularités diverses de cette attestation et souligné que le doute devait bénéficier audit salarié, a privé sa décision de motifs et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait successivement établi deux attestations destinées à l'ASSEDIC : le 16 décembre 1994 indiquant que le contrat de travail était rompu par le départ volontaire de l'intéressé, le 20 janvier 1995 indiquant que le contrat avait été rompu pour cause économique ; qu'après avoir relevé que cette dernière avait été établie pour permettre au salarié de percevoir des allocations de chômage, elle a pu décider que la rupture procédait bien du départ du salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.